arcada charte deontologique

Charte déontologique de l'association ARCADA - Centre de médiation

Les membres d’ARCADA, Centre de médiation, ci-après dénommé le centre, se réfèrent au "Code national de déontologie du médiateur " de 2009 élaboré par le rassemblement des organisations de la médiation (R.O.M.), dans la mouvance de la directive européenne 2008/52 du 21 mai 2008, pour l’élaboration de la présente charte à laquelle ils entendent se soumettre.

1 – PREAMBULE : DÉFINITION DE LA MEDIATION

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.

2 – REGLES GARANTES DE LA QUALITE DU MEDIATEUR

Le Médiateur doit avoir suivi une formation longue, et/ou posséder, une expérience significative de la médiation, en fonction des critères définis par les statuts de l’association.

Il doit en outre se conformer aux règles édictées par la Fédération Nationale des Centres de Médiation, telles que rappelées dans le règlement intérieur du centre, notamment en termes de formation continue.

Le médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.

Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat, il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation. Il informe les personnes qu’elles ont la possibilité de prendre conseil auprès de différents professionnels.

Le médiateur présente les qualités suivantes :

- Indépendance :

Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, y compris lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle. Pour ce faire, le Médiateur s'engage à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.

- Impartialité :

Le médiateur s'oblige à ne pas prendre parti ni à privilégier l'une ou l'autre des parties. Il s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre. Il s'interdit d'avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l'issue de la médiation. Il doit refuser la médiation si l’un des membres de son équipe a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées par la médiation.

- Neutralité ou multi partialité :

Des médiateurs réunis lors des rencontres du Montalieu de 2014 ont travaillé et réfléchi sur ces concepts et nous proposent une définition : « la neutralité est une attitude du médiateur qui permet de garantir l’impartialité du processus. Elle suppose d’être au clair avec sa situation intérieure (valeurs, vécus et sentiments), et extérieure (dépendance ou conflit d’intérêts) afin de ne pas avoir de projet sur l’issue de la médiation et de pouvoir la mener de manière impartiale. » Pour ce faire, le médiateur s'engage à un travail sur lui-même et sur ses pratiques. Il s'engage à participer de manière régulière à des séances collectives de partage ou d'analyse de la pratique. Il est recommandé d'y associer la supervision.

- Loyauté :

Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut d’avantage être arbitre. Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n'est pas ou plus du champ de la médiation.

Le médiateur ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n°2 casier judiciaire.

Il ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

Il doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

Il a souscrit individuellement une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement et sans ambiguïté ses activités de médiation et la fonction de médiateur.

3 – REGLES GARANTES DU DEROULEMENT DU PROCESSUS DE MEDIATION

Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut être altéré.

Il délivre aux personnes une information claire et complète présentant la médiation, ses valeurs, principes et ses modalités pratiques, préalablement à l’engagement de médiation.

Il rappelle le caractère volontaire du processus qui peut être interrompu à tout moment sans justification par les participants ou par lui-même s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies et notamment quant à ses yeux existe manifestement :

- un rapport de force menant à un accord anormalement déséquilibré ;
- une ignorance juridique grave d’une partie, sciemment utilisée par l’autre ;
- une violation de règles sanctionnée pénalement ;
- une impossibilité de parvenir à une solution ;
- ou lorsque les éléments apportés en cours de médiation par les parties empêchent le médiateur de garantir son impartialité et/ou sa neutralité.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Le médiateur respecte la confidentialité entre les parties durant et après le déroulement de la médiation. Il ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens, ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a non-respect d’une règle d’ordre public.

En cas d’entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n’en communique rien à l’autre partie sans son accord précis et explicite.

Il respecte également la confidentialité hors médiation. Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet. Il ne peut pas être appelé comme témoin ou en interprétation de l’accord conclu.

Le médiateur met fin en toute conscience à la médiation quand les conditions n’en sont plus réunies et en informe les parties, les conseils et le centre de médiation, dans le respect de la confidentialité.

En cas de médiation judiciaire, il peut tout au plus, indiquer au Juge s’il y a eu accord ou non.

Les membres du centre s’engagent à respecter les dispositions de la présente charte à laquelle ils souscrivent de par leur adhésion. Tout manquement sera sanctionné et pourra entraîner leur exclusion du centre selon les modalités prévues par les statuts de l’association.

Le médiateur s’engage également à respecter toute charte ou code de déontologie ou d’éthique s’imposant légalement à son statut et/ou reconnu par le centre.

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